Communiqué

Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 - Communiqué de presse

M. David M. [Détention provisoire : procédure devant le juge des libertés et de la détention]
Conformité - réserve

Le 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a rendu trois décisions relatives à trois questions prioritaires de constitutionnalité qui lui avaient été renvoyées par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ces questions portent sur plusieurs dispositions du code de procédure pénale (CPP). Le Conseil a censuré certaines de ces dispositions et formulé des réserves d'interprétation sur les autres. Dans le prolongement de ses décisions sur la garde à vue (n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010) et sur l'hospitalisation sans consentement (n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010), il a ainsi garanti le respect des dispositions constitutionnelles relatives à une procédure juste et équitable et à l'intervention d'un juge du siège.

I - Dans la QPC n°2010-62, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 septembre 2010, d'une QPC posée par M. David M. relative à la conformité à la Constitution de l'article 148 du CPP.

Cet article permet à toute personne en détention provisoire de demander à tout moment sa mise en liberté. Lorsque le juge d'instruction ne donne pas une suite favorable à cette demande, celle-ci est transmise au juge des libertés et de la détention (JLD). Ce dernier statue au vu de cette demande, de l'ordonnance motivée du juge d'instruction et des réquisitions du procureur de la République.

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'équilibre des droits des parties interdit que le JLD puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public. Sous cette réserve, l'article 148 du CPP est conforme à la Constitution.

II - Dans la QPC n° 2010-80, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 octobre 2010, d'une QPC posée par M. Michel F. relative à la conformité à la Constitution de l'article 803-3 du CPP.

L'article 803-3 du CPP autorise la rétention pendant vingt heures, dans les locaux du tribunal de grande instance (TGI), d'une personne dont la garde à vue a été levée en vue de son déferrement devant un magistrat de ce tribunal. Il traite de ce qui est parfois appelé le « petit dépôt ».

Le Conseil a jugé que cette privation de liberté, au-delà du temps de la garde à vue, n'était pas, par elle-même, contraire à la Constitution. La rétention n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible. Elle est ainsi limitée à des cas de nécessité découlant de contraintes matérielles. Elle est interdite lorsque la garde à vue a duré plus de 72 heures. Sa durée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue.

Le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves pour assurer la conformité à la Constitution de ce régime du « petit dépôt » de l'article 803-3 du CPP :

  • D'une part, le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Ce magistrat est ainsi mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention.

  • D'autre part, lorsque la garde à vue a été renouvelée par le procureur de la République, la personne retenue doit être effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures. Une présentation à un parquetier dans ce délai conduisant à une comparution immédiate qui se tiendrait au-delà de ce délai n'est pas conforme à la Constitution.

III - Dans la QPC n° 2010-81, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 octobre 2010, d'une QPC posée par M. Boubakar B. relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa de l'article 207 du CPP.

En application de cet alinéa, lorsque la chambre de l'instruction infirmait une décision du juge d'instruction ou du JLD et rendait une décision ayant pour objet de maintenir ou de prolonger la détention provisoire, elle pouvait se déclarer seule compétente pour statuer en cette matière dans la suite de la procédure.

Le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions conféraient à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen de l'application de certaines garanties prévues par le code de procédure pénale, notamment le droit à un double degré de juridiction. Or l'éventuelle divergence de position entre les juridictions de première instance et d'appel ne pouvait justifier qu'il fût porté atteinte aux droits qui sont reconnus à une partie pour les demandes formées dans la suite de la procédure. Par suite, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du CPP.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la décision du Conseil. En conséquence, cessent de produire effet, à compter de cette date, les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'était réservée la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en va de même en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.