Communiqué

Communiqué du 23 octobre 2019 sur le recueil de soutiens dans le cadre de la procédure du RIP

Au 23 octobre 2019, 896 000 soutiens ont été enregistrés sur le site internet du ministère de l’intérieur dédié à cette procédure.

Ce nombre prend en compte à la fois les soutiens enregistrés sur internet, par leurs propres moyens, par les électeurs inscrits sur les listes électorales et ceux qu’ils ont déposés sur les équipements mis à leur disposition dans plus de 2 000 communes ou dans les consulats. Il prend aussi en compte les soutiens dont l’enregistrement a été effectué par des agents de ces communes et consulats.

À cette date, 96 % de ces soutiens ont franchi avec succès le stade des vérifications administratives auxquelles il incombe au ministère de l’intérieur de procéder dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande.
Il est rappelé que la liste de ces soutiens peut être consultée sur le site internet du ministère de l’intérieur, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2013-114 du 6 décembre 2013. Les chiffres qui précèdent s’entendent sous réserve du traitement susceptible d’être donné, par le Conseil constitutionnel, à des réclamations contestant les soutiens déposés.

Au titre de sa mission de contrôle de la régularité des opérations, le Conseil constitutionnel a enregistré depuis le début des opérations de recueil des soutiens 3 950 réclamations. 2 680 ont reçu réponse à ce jour.
La formation spéciale placée auprès du Conseil constitutionnel pour connaître de ces réclamations, sur le fondement de l’article 45-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, a récemment été conduite à dire que les citoyens de l’Union européenne, autres que les citoyens français, inscrits sur les listes électorales complémentaires pour les élections municipales n’ont pas la qualité d’électeur pour l’application de l’article 11 de la Constitution et de l’article 5 de la loi organique du 6 décembre 2013.

Saisi d’une réclamation par renvoi de cette formation, le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2019-1-2 RIP du 15 octobre 2019 M. Sautter et autres, que « le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions n'implique pas, par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l'information des électeurs sur l'existence, les modalités et les enjeux d'une opération de recueil des soutiens à une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ou pour organiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien. Il revient aux sociétés de l'audiovisuel, public comme privé, de définir elles-mêmes, dans le respect de la loi du 30 septembre 1986 et sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les modalités d'information des citoyens sur le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. »